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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-887 du 2 août 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-887 du 2 août 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense)


Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut conclure des conventions de coopération avec des collectivités territoriales, d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers et des entreprises privées. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux volontaires pour l'insertion d'obtenir un diplôme national.

L'établissement public d'insertion de la défense peut également prendre des participations financières, participer, y compris sous la forme financière, à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage. Il peut placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions des décrets du 29 décembre 1962 et du 8 juillet 1999 susvisés.

L'établissement public d'insertion de la défense peut enfin assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, sur des propriétés foncières par lui acquises ou mises à sa disposition, des bâtiments nécessaires à l'exercice de ses missions.