Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion)
En fin de volontariat, le volontaire pour l'insertion est soumis à un examen médical de contrôle par un médecin agréé par l'établissement public d'insertion de la défense.
L'intéressé reçoit un certificat médical de fin de volontariat pour l'insertion.