Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion)
Sauf motif légitime apprécié par l'établissement public d'insertion de la défense, le volontaire pour l'insertion qui ne se présente pas au centre de formation d'affectation à la date fixée par l'établissement public d'insertion de la défense est réputé avoir renoncé au volontariat.