Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire)
Port de l'uniforme.
1. Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité.
2. L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.
Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service.
3. La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux. Les conditions d'application sont précisées par une instruction du ministre de la défense.
4. Les conditions du port de l'uniforme en dehors du service sont fixées par une instruction du ministre de la défense.