Article 126-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 126-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce, le juge-commissaire autorise le liquidateur, le débiteur entendu ou dûment appelé, à reprendre la procédure suspendue par le jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. Il fixe la mise à prix et, si la procédure avait été suspendue après les publicités, les nouvelles publicités qu'il y a lieu d'effectuer.
L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques.
Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.