Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire)
Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés.
1. Le militaire au combat respecte le droit applicable aux hostilités. Il est soumis aux obligations issues du droit international applicable aux conflits armés, en particulier les lois et coutumes de la guerre ainsi que les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs deux protocoles additionnels adoptés le 8 juin 1977.
2. Le militaire au combat doit respecter et traiter avec humanité toutes les personnes protégées par les conventions internationales applicables, ainsi que leurs biens.
Sont des personnes protégées les prisonniers de guerre, les personnes civiles, les blessés, les malades, les naufragés, le personnel sanitaire et religieux. Sont aussi protégés le personnel et les biens employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conduite conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.
Les personnes protégées le sont tant qu'elles s'abstiennent de participer directement aux hostilités.
Il est interdit au militaire au combat de prendre délibérément pour cible des personnes protégées.
Les représailles contre des personnes protégées sont interdites.
Le militaire au combat recueille, protège et soigne les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l'idéologie ou l'ethnie.
3. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire. Le militaire au combat ne doit pas tuer ou blesser un combattant ennemi qui se rend ou qui est hors de combat. Celui-là sera capturé et aura droit au statut de prisonnier de guerre.
Il est interdit de torturer ou d'infliger des traitements inhumains ou dégradants.
Le militaire doit respecter le droit à un procès équitable des personnes suspectées de crimes ou de délits.
Le militaire au combat respecte les signes distinctifs prévus par le droit international et leurs bénéficiaires. Il lui est donc interdit d'user indûment du drapeau blanc de parlementaire ou de signes distinctifs reconnus par le droit international.
4. Le militaire au combat ne doit diriger ses attaques que sur des objectifs militaires. Il lui est donc interdit de détruire ou de saisir des biens civils, sauf en cas de nécessité militaire.
Le militaire est aussi tenu de respecter les biens culturels où qu'ils soient situés, à moins qu'une nécessité militaire impérieuse impose de déroger à ce respect. Il doit respecter et protéger les hôpitaux et les autres biens mobiliers ou immobiliers consacrés aux soins, à moins que ces biens soient utilisés pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes qui lui sont nuisibles.
Le militaire au combat s'abstient de toute attaque pouvant infliger incidemment à des personnes ou des biens protégés des dommages excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu. De même, il lui est interdit de mener une attaque pouvant infliger incidemment des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu.
5. Tout militaire doit être formé à la connaissance et au respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.