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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires)


I. - L'envoi devant le conseil d'enquête d'un aumônier militaire est ordonné par le ministre de la défense.

L'ordre d'envoi mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.

II. - Le conseil d'enquête comprend :

1° Un officier général de la 1re section, président ;

2° Un officier supérieur de carrière ;

3° L'aumônier en chef du culte du comparant.

Les officiers de carrière sont désignés par le ministre de la défense et tirés au sort sur une liste de trois noms par siège.

Un officier de carrière, également désigné par le ministre de la défense, assure les fonctions de rapporteur.

Le comparant peut désigner un défenseur de son choix.

Les dispositions des articles 47 à 54 sont applicables.

III. - Lorsque plusieurs aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend un officier supérieur de carrière par comparant. Cet officier est désigné par le ministre de la défense et tiré au sort sur une liste de trois noms par siège.

Si les aumôniers militaires sont d'un culte différent, le conseil d'enquête doit comprendre l'aumônier en chef du culte de chacun des comparants.

Le conseil délibère et vote distinctement par comparant. L'aumônier en chef d'un culte ne prend part à la délibération et au vote qu'en ce qui concerne l'aumônier militaire de son culte. En cas d'égalité des votes, celui du président du conseil d'enquête est prépondérant.

IV. - Lorsque des aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire aux côtés de militaires relevant d'un autre statut particulier, ces militaires comparaissent devant un même conseil d'enquête dont la composition est fixée par l'article 55. Le conseil comprend en outre pour chaque aumônier militaire comparant l'aumônier en chef du culte du comparant et un aumônier du même culte. La présidence du conseil est assurée par un officier général en 1re section.

Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° de l'article 55 et, selon le comparant, soit les deux militaires mentionnés au 2° du même article, soit les deux aumôniers mentionnés à l'alinéa précédent.