Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires)
Le conseil de discipline comprend trois militaires en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article 46 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.
Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil de discipline comprend, lorsque le comparant est :
1° Un officier :
a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2° Un sous-officier :
a) Un officier supérieur ;
b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;
c) Un sous-officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
3° Un militaire du rang :
a) Un capitaine ;
b) Un sous-officier ;
c) Un militaire du rang du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Pour l'application des dispositions du présent décret, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.
Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé au moins d'un militaire servant également sous contrat.
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article 42 de la loi du 24 mars 2005 susvisée à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre armée ou formation rattachée.