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Article 123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Outre les informations trimestrielles visées à l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur remet à tout moment à leur demande, et au moins une fois par an, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport indiquant :

1° Les différentes opérations de réalisation des actifs ;

2° Le montant des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ;

3° L'état des répartitions faites aux créanciers.