Article 123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Le liquidateur remet tous les trois mois [*périodicité*] au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport indiquant :
1° Les différentes opérations de réalisation des actifs ;
2° Le montant des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ;