Articles

Article 122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Le liquidateur complète la liste des créances mentionnée à l'article 61. Il dépose la liste au greffe. Le greffier fait publier un avis de dépôt au B.O.D.A.C.C..

L'information des créanciers et les contestations relatives à l'établissement de la liste sont régies par les dispositions du troisième alinéa de l'article 61 ci-dessus. Le liquidateur est appelé à l'audience aux lieu et place de l'administrateur.