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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires)


I. - La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d'arrêts peut être décidée par l'autorité compétente, soit en raison d'un événement particulier, soit en raison du comportement du militaire sanctionné.

La levée de la sanction disciplinaire n'efface pas la sanction mais dispense de l'accomplissement de la fraction non encore effectuée.

L'autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie les sanctions qu'elle a elle-même infligées. Les sanctions infligées par les autorités de niveau supérieur sont levées soit à leur initiative, soit sur demande de l'autorité militaire de premier niveau.

Le ministre de la défense peut lever les sanctions disciplinaires quelles que soient les autorités les ayant infligées.

II. - Les sanctions individuelles du premier groupe sont effacées d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées, à l'exception des sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, lorsqu'ils ont donné lieu soit :

1° A un blâme du ministre ;

2° A des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ;

3° Au prononcé d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;

4° A une condamnation pénale.

L'effacement des sanctions est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible.