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Article 119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est rendu en audience publique. Il est signifié à la diligence du greffier aux personnes autres que le procureur de la République qui ont qualité pour en interjeter appel. Il fait l'objet des publicités prévues à l'article 21. Une copie de ce jugement est adressée immédiatement par le greffier aux autorités citées à l'article 19.

Le tribunal ordonne, dans les limites compatibles avec le délai d'un an prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et le délai fixé par le tribunal dans les conditions de l'article 100 de la même loi, l'allongement du délai de déclaration des créances qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C.. L'insertion mentionne, dans ce cas, l'allongement du délai de déclaration des créances [*publicité*].