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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires)


I. - L'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 17.

Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l'objet d'une demande de sanction motivée qui est transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées.

Le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées reçoit le militaire en cause afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, c'est l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui reçoit l'intéressé et lui communique l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

Si le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du premier groupe est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense.

II. - Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, il engage, au nom du ministre de la défense, la procédure relative au conseil de discipline.

III. - Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion soit d'un conseil d'enquête, soit d'un conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.