Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-793 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions professionnelles applicables aux militaires)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-793 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions professionnelles applicables aux militaires)
Le conseil comprend :
1° Un officier de carrière, président, qui appartient à la même armée ou formation rattachée que le comparant et qui, par rapport aux autres membres du conseil, est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Deux officiers appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant, détenant un grade plus élevé que ce dernier ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis parmi les officiers exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant ;
3° Deux militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant, l'un plus ancien dans le même grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade ;
4° Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, un membre au moins du conseil doit être, sauf impossibilité, un militaire servant en vertu d'un contrat.
Lorsque les effectifs d'une armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires possédant la même spécialité que celle du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires d'une autre armée ou formation rattachée réunissant cette condition. Ils devront détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade.
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application de l'article 42 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'une autre armée ou formation rattachée.