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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-213 du 1 mars 1954 ATION PROVISOIRE DES INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLACEMENT AUX MILITAIRES DES ARMEES DE TERRE DE MER ET DE L'AIR)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-213 du 1 mars 1954 ATION PROVISOIRE DES INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLACEMENT AUX MILITAIRES DES ARMEES DE TERRE DE MER ET DE L'AIR)


Pendant la durée du transport du mobilier, déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier, augmentée d'une journée au départ et d'une journée à l'arrivée, le militaire est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose par l'attribution des indemnités suivantes :

Pour lui-même : indemnité de déplacement (journée complète) ;

Pour son conjoint : deux tiers de l'indemnité allouée au militaire.

Pour chaque enfant ou ascendant ouvrant droit au remboursement de leurs frais de transport personnels dans les conditions prévues à l'article ci-dessus : moitié de l'indemnité due au militaire.

Lorsque le transport du mobilier a lieu par voiture automobile, le remboursement forfaitaire des frais d'hôtel et de restaurant est effectué comme il est indiqué ci-dessus sur la base d'une durée de transport forfaitaire de trois journées.

Lorsque le transport du mobilier est effectué, au moins partiellement, par voie maritime, le temps passé par les intéressés à bord du navire pendant leur passage personnel ne donne lieu à l'attribution d'aucune indemnité de frais d'hôtel ou de restaurant.

Quelle que soit la durée réelle du transport du mobilier, les indemnités prévues par le présent article ne peuvent être attribuées pendant un durée supérieure à vingt jours.