Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-213 du 1 mars 1954 ATION PROVISOIRE DES INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLACEMENT AUX MILITAIRES DES ARMEES DE TERRE DE MER ET DE L'AIR)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-213 du 1 mars 1954 ATION PROVISOIRE DES INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLACEMENT AUX MILITAIRES DES ARMEES DE TERRE DE MER ET DE L'AIR)
Le remboursement de transport de mobilier est effectué d'après le poids effectivement transporté, emballage compris, sans que celui-ci puisse excéder les maxima ci-après :
Groupe I
Pour le militaire : 2500 kg
Pour le conjoint : 2000 kg
Par enfant ou par ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport des personnes : 500 kg
Groupe II
Pour le militaire : 2000 kg
Pour le conjoint : 1500 kg
Par enfant ou par ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport des personnes : 500 kg
Groupe III
Pour le militaire : 2000 kg
Pour le conjoint : 1500 kg
Par enfant ou par ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport des personnes : 500 kg
Groupe IV
Pour le militaire : 2000 kg
Pour le conjoint : 1500 kg
Par enfant ou par ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport des personnes : 500 kg
Le remboursement des frais de transport des automobiles personnelles n'est pas autorisé pour les parcours terrestres.
Pour les traversées maritimes, le poids de la voiture doit être compris dans les maxima prévus ci-dessus.