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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-213 du 1 mars 1954 ATION PROVISOIRE DES INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLACEMENT AUX MILITAIRES DES ARMEES DE TERRE DE MER ET DE L'AIR)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-213 du 1 mars 1954 ATION PROVISOIRE DES INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLACEMENT AUX MILITAIRES DES ARMEES DE TERRE DE MER ET DE L'AIR)


Le remboursement de transport de mobilier est effectué d'après le poids effectivement transporté, emballage compris, sans que celui-ci puisse excéder les maxima ci-après :

Groupe I

Pour le militaire : 2500 kg

Pour le conjoint : 2000 kg

Par enfant ou par ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport des personnes : 500 kg

Groupe II

Pour le militaire : 2000 kg

Pour le conjoint : 1500 kg

Par enfant ou par ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport des personnes : 500 kg


Groupe III

Pour le militaire : 2000 kg

Pour le conjoint : 1500 kg

Par enfant ou par ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport des personnes : 500 kg


Groupe IV

Pour le militaire : 2000 kg

Pour le conjoint : 1500 kg

Par enfant ou par ascendant ouvrant droit au remboursement des frais de transport des personnes : 500 kg


Le remboursement des frais de transport des automobiles personnelles n'est pas autorisé pour les parcours terrestres.

Pour les traversées maritimes, le poids de la voiture doit être compris dans les maxima prévus ci-dessus.