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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-213 du 1 mars 1954 ATION PROVISOIRE DES INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLACEMENT AUX MILITAIRES DES ARMEES DE TERRE DE MER ET DE L'AIR)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-213 du 1 mars 1954 ATION PROVISOIRE DES INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLACEMENT AUX MILITAIRES DES ARMEES DE TERRE DE MER ET DE L'AIR)


Le transport du mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique, en une seule fois et dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation.

En principe, il doit être effectué par voie ferrée. Dans le cas où il serait reconnu que le déménagement par camion est plus économique, seul le service régional de l'intendance ou du commissariat chargé des déplacements et transports est habilité à autoriser l'emprunt de ce moyen.

Donnent lieu à remboursement les frais réellement exposés et énumérés ci-après :

1° Déménagement par voie ferrée - Transport, main-d'oeuvre camionnage, location de cadres et de petits matériels, fournitures, frais de retour du cadre vide, frais spéciaux d'entreprises, pourboires obligatoires, taxes et timbres ;

2° Déménagement par camion - Transport, main-d'oeuvre, fournitures, frais spéciaux d'entreprises, pourboires obligatoires, taxes et timbres.

3° Déménagement par voies ferrée et maritime - Location de cadres et de petits matériels, main-d'oeuvre et camionnage, frais de transit, transport maritime et par voie ferrée, frais spéciaux d'entreprise, assurance maritime, frais de retour du cadre vide, pourboires obligatoires, taxes et timbres.

Les frais spéciaux d'entreprise et les frais d'assurance maritime sont remboursés dans la limite d'une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier égale au maximum, par mètre cube, à :

40.000 F pour les militaires classés en groupe I ;

30.000 F pour les militaires classés en groupes II et III ;

20.000 F pour les militaires classés en groupe IV.