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Article 118-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 118-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


En cas de prononcé de liquidation judiciaire sans période d'observation, les dispositions des articles 23 et 30 à 31-3 ci-dessus sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.

Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au représentant des créanciers par les articles 46, 49 à 51 et 53 et par les dispositions du chapitre II du titre Ier ci-dessus.