Article 118-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 118-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
La liquidation judiciaire peut être ouverte sans période d'observation selon les modalités prévues aux articles 1er à 19 ci-dessus. Les dispositions du premier alinéa de l'article 119 ci-dessous sont applicables au jugement d'ouverture de la procédure.
Si le président ou le tribunal commet un juge dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, ce dernier doit établir de manière circonstanciée que les conditions prévues au troisième alinéa de l'article premier et au premier alinéa de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 sont réunies.