Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)
Le service de la maintenance aéronautique :
1° Exécute les actions de maintenance industrielle dont la responsabilité lui est confiée ou dont il obtient commande ;
2° Gère le compte de commerce de l'exploitation industrielle des ateliers aéronautiques de l'Etat.