Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)
La direction de la qualité et du progrès :
1° S'assure de la qualité des prestations et des fournitures des industriels, au profit des forces armées françaises ou étrangères, au titre des contrats dont elle est saisie ainsi que de la satisfaction des utilisateurs ;
2° Elabore et coordonne les actions de qualité interne de la délégation générale pour l'armement ; propose la stratégie interne en matière d'actions de progrès et les procédures de fonctionnement de la délégation générale pour l'armement ;
3° Elabore, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, la politique de la délégation générale pour l'armement en matière d'achat et de contrôle des coûts ; assiste, en liaison avec le contrôle général des armées, les organismes de la délégation générale pour l'armement pour l'application de la réglementation relative aux marchés publics ;
4° Est responsable, sous réserve des dispositions du décret du 8 mars 1999 et du décret du 30 décembre 1998 susvisés, du plan d'ensemble du système d'information et de communication de la délégation générale pour l'armement et de sa conformité à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense.