Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)
La direction du développement international :
1° Elabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations en matière d'exportation d'armement ;
2° Anime et coordonne les travaux de la délégation générale pour l'armement en matière de contrôle des exportations, d'une part des matériels de guerre, armes et munitions, et d'autre part des biens et technologies sensibles à double usage civil et militaire ;
3° Conduit, pour la part incombant au ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;
4° Propose et met en oeuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ;
5° Oriente, en liaison avec les états-majors, la direction générale de la gendarmerie nationale et le contrôle général des armées, l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment pour ce qui a trait au soutien et à la formation ;
6° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ;
7° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant des problèmes d'exportation d'armement ;
8° Participe à l'élaboration et à l'application des orientations en matière de contrôle des exportations d'armement et participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ;
9° Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations de biens, de savoir-faire et de technologies sensibles à double usage civil et militaire.