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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)


La direction de l'expertise technique :

1° Elabore et met en oeuvre la politique de la délégation générale pour l'armement en matière de maintien et d'adaptation de la capacité technique nécessaire à l'exécution de ses missions ;

2° Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et assure la cohérence technique des travaux conduits par la délégation générale pour l'armement ;

3° Elabore, en concertation avec les états-majors, la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré et en définit les méthodes de mise en oeuvre ;

4° Participe à l'élaboration de la réglementation technique concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense.