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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)


La direction des systèmes de forces et des stratégies industrielle, technologique et de coopération :

1° Anime, en liaison avec l'état-major des armées, les états-majors d'armée, la direction générale de la gendarmerie nationale et la délégation aux affaires stratégiques, les actions de la délégation générale pour l'armement en matière de prospective technique et opérationnelle ;

2° Elabore la stratégie du ministère en matière industrielle et technologique et s'assure, à ce titre, de la capacité de la base industrielle et technologique de défense nationale et européenne à répondre aux besoins en matière d'armement et de sécurité et favorise l'innovation scientifique et le développement des hautes technologies nécessaires en matière de défense et de sécurité ;

3° Assure, dans le cadre des procédures associant les états-majors et la direction générale de la gendarmerie nationale, le déroulement du stade de préparation des opérations d'armement et la cohérence d'ensemble de celles-ci dans leurs systèmes de forces ;

4° Prépare, dans le cadre du dispositif du ministère en matière de conduite des études qui associe les états-majors et la direction générale de la gendarmerie nationale, les décisions ministérielles et leurs directives d'application en matière de politique de recherche, de technologie et de démonstrateurs technologiques, en assure la programmation, en contrôle l'exécution et évalue les résultats des actions correspondantes ;

5° Organise, pilote et coordonne, dans son domaine de responsabilité, les actions du ministère en matière de sécurité et d'intelligence économiques ;

6° Elabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations relatives à la coopération en matière d'armement ;

7° Participe, pour ce qui concerne le ministère de la défense, à la coordination des études intéressant à la fois les domaines civils et militaires et notamment aux travaux des organismes nationaux concernant l'aéronautique civile dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de la technologie ;

8° Anime et coordonne les travaux de la délégation générale pour l'armement en matière de maîtrise des armements ;

9° Propose la politique de la délégation générale pour l'armement en matière de propriété intellectuelle et veille à son application ;

10° Assure, pour l'ensemble du ministère de la défense, la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets, met en oeuvre, en concertation avec les organismes concernés, la réglementation relative aux créations et inventions des personnels du ministère et contribue, dans son domaine de compétence, aux questions relatives à la propriété intellectuelle.