Articles

Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Lorsque le projet de plan prévoit des licenciements pour motif économique, le juge-commissaire joint à son rapport ou produit à l'audience les documents suivants :

1° Le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés, consultés en application de l'article L. 321-10 du code du travail ;

2° L'avis de l'autorité administrative consultée en application de l'article L. 321-7 du code du travail ou, à défaut, la copie de la lettre d'envoi du projet de licenciement.