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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)


La direction des systèmes d'armes :

1° Conduit les études et la réalisation des systèmes d'armes, équipements de défense, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée ;

2° Assure les opérations d'acquisition des matériels et des systèmes mentionnés au présent article, y compris, en accord avec les états-majors concernés, celles relatives au maintien en condition opérationnelle initial de ces mêmes matériels et systèmes ;

3° Conduit, à cette fin, les programmes et opérations d'armement en liaison avec les états-majors dans le respect des coûts, des délais et des performances ;

4° Assure la cohérence opérationnelle et technique entre les programmes d'armement ;

5° Assure le suivi des activités confiées au commissariat à l'énergie atomique dans le domaine des applications militaires de l'énergie nucléaire ;

6° Participe aux travaux relatifs au dispositif de non-prolifération dans le domaine nucléaire ainsi que, plus généralement, à la préparation de la politique du ministère de la défense en matière de politique nucléaire extérieure ;

7° Exerce les attributions définies au présent article pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat ;

8° Effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile.