Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)
Le délégué général pour l'armement peut demander au ministre de la défense de faire exécuter par le contrôle général des armées les enquêtes entrant dans le domaine d'attributions de ce dernier.
Le délégué général pour l'armement peut prendre l'avis du conseil général de l'armement institué par le décret n° 99-937 du 4 novembre 1999 relatif au conseil général de l'armement et lui confier des études sur les questions qui relèvent du domaine de compétence de ce dernier.