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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)


Le délégué général pour l'armement assiste le ministre de la défense dans ses attributions en matière de recherche, de réalisation d'équipements des forces, de coopération internationale concernant l'armement et de politiques technique et industrielle ; à ce titre, il :

1° Fait exécuter, compte tenu des priorités et des besoins définis par le chef d'état-major des armées, les recherches et les études préalables à la conception et à la réalisation des armements futurs ;

2° Contribue à la cohérence de la capacité globale de l'outil de défense, notamment en participant aux travaux de prospective, de planification et de programmation dont le chef d'état-major des armées est responsable, en élaborant les analyses et synthèses techniques et industrielles et en fournissant les éléments financiers, calendaires et les autres éléments de décisions associés ; il est membre de droit du conseil des systèmes de forces ;

3° Soumet pour approbation aux chefs d'état-major les caractéristiques des opérations d'armement définies à partir des besoins exprimés par leurs soins et validés par le chef d'état-major des armées ; il en conduit la procédure de lancement ;

4° Conduit les opérations d'armement dans le respect des responsabilités du chef d'état-major des armées et de celles du secrétaire général pour l'administration ; il informe les chefs d'état-major d'armée de l'avancement de ces opérations et veille, lors de leur exécution, à la maîtrise des risques et au respect des coûts, délais et performances ; il est responsable de la cohérence entre opérations d'armement ;

5° Fait exécuter, pour les opérations qui lui sont confiées, les expertises techniques, les évaluations et les essais de son ressort ;

6° Propose, après concertation avec les chefs d'état-major, la politique d'acquisition du ministère en matière de soutien logistique intégré et fait exécuter les actions industrielles correspondantes au profit des forces armées ; il peut proposer, en concertation avec les chefs d'état-major, toute mesure d'ordre technique et industriel susceptible d'améliorer l'exécution des opérations de maintien en condition opérationnelle ;

7° Identifie les compétences techniques à entretenir ou à développer pour la préparation de l'avenir et la conduite des opérations d'armement et propose au ministre, à cette fin, en liaison avec le chef d'état-major des armées pour ce qui le concerne, les mesures qu'il estime utiles ; il participe à l'élaboration et veille à l'application des normes et règles techniques ;

8° Veille au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense et mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence économique ; il propose au ministre les actions correspondantes ;

9° Prépare, en liaison avec le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major, et le secrétaire général pour l'administration, le budget des programmes ou actions placés sous sa responsabilité et dirige leur exécution ; il est responsable de la gestion des opérations d'armement et de la maîtrise des coûts ; il est tenu informé par le secrétaire général pour l'administration de l'exécution du budget lorsque la conduite des opérations d'armement en est affectée ;

10° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;

11° Propose au ministre de la défense des orientations en matière d'exportation d'armement et met en oeuvre la politique retenue, sous réserve des compétences dévolues à la délégation aux affaires stratégiques ;

12° Conduit, en liaison avec le secrétaire général pour l'administration, les négociations relatives aux engagements internationaux qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement, et a compétence pour recevoir délégation du ministre de la défense aux fins de signer les engagements internationaux correspondants ;

13° Veille à la qualité des produits et des services fournis par la délégation générale pour l'armement ;

14° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle sur les organismes soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues dans les textes généraux s'y rapportant et, notamment, le décret du 9 août 1953 susvisé ; il est également chargé de la surveillance des entreprises travaillant pour l'armement ;

15° Exerce, en matière de personnel, de gestion et d'administration du domaine et en matière budgétaire, les compétences qui lui sont attribuées, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 8 mars 1999 susvisé ; il est responsable de la discipline du personnel militaire appartenant à des corps spécifiques de la délégation générale pour l'armement ; il est, en outre, responsable de la désignation des autorités militaires de premier niveau et de deuxième niveau appartenant à la délégation générale pour l'armement habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les organismes relevant de son autorité ;

16° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs..