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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)


Le délégué général pour l'armement assiste le ministre de la défense dans ses attributions relatives à l'équipement des forces ; à ce titre, il :

1° Fait exécuter, compte tenu des priorités et des besoins définis par le chef d'état-major des armées et les chefs d'état-major d'armée, les recherches et les études préalables à la conception et à la réalisation des armements futurs ; il veille au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense et mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence économique ;

2° Identifie les compétences techniques à entretenir ou à développer pour la préparation de l'avenir et la conduite des programmes d'armement. Il conduit les actions nécessaires à la juste satisfaction des besoins ;

3° Contribue à la cohérence de la capacité globale de l'outil de défense, notamment en participant aux travaux de prospective, de planification et de programmation, en élaborant les analyses et synthèses techniques et industrielles et en fournissant les éléments financiers, calendaires et les autres éléments de décisions associés ;

4° Soumet pour approbation aux chefs d'état-major les caractéristiques des programmes d'armement définis à partir des besoins exprimés par leurs soins et conduit la procédure de lancement ;

5° Informe le chef d'état-major des armées et les chefs d'état-major d'armée de la mise en oeuvre des programmes d'armement, les fait exécuter et veille, lors de leur exécution, à la maîtrise des risques rencontrés ainsi qu'aux coûts, délais et performances de ces programmes ; il est également responsable de la compatibilité entre programmes d'armement ; il participe à l'élaboration et veille à l'application des normes et règles techniques ;

6° Fait exécuter, pour les programmes et opérations qui lui sont confiés, les expertises techniques, les évaluations et les essais de son ressort ;

7° Propose, après concertation avec les chefs d'état-major, la politique d'acquisition du ministère en matière de soutien logistique intégré et fait exécuter les actions industrielles correspondantes au profit des forces armées ;

8° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;

9° Propose au ministre de la défense des orientations en matière d'exportation d'armement et met en oeuvre la politique retenue, sous réserve des compétences dévolues à la délégation aux affaires stratégiques ;

10° Conduit, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, les négociations relatives aux engagements internationaux en matière d'armement qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement et a compétence pour recevoir délégation du ministre de la défense aux fins de signer les engagements internationaux correspondants ;

11° Veille à la qualité des produits et des services fournis par la délégation générale pour l'armement ;

12° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle sur les organismes soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues dans les textes généraux s'y rapportant et, notamment, le décret du 9 août 1953 susvisé ; il est également chargé de la surveillance des entreprises travaillant pour l'armement ;

13° Exerce, en matière de personnel, de gestion et d'administration du domaine et en matière budgétaire, les compétences qui lui sont attribuées, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 8 mars 1999 susvisé ; il est responsable de la discipline du personnel militaire appartenant à des corps spécifiques de la délégation générale pour l'armement ;

14° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.