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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-594 du 27 juillet 1966 RELATIF AUX DELEGATIONS DE POUVOIRS ET DE SIGNATURE POUR LE REGLEMENT DES DOMMAGES CAUSES OU SUBIS PAR LES ARMEES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-594 du 27 juillet 1966 RELATIF AUX DELEGATIONS DE POUVOIRS ET DE SIGNATURE POUR LE REGLEMENT DES DOMMAGES CAUSES OU SUBIS PAR LES ARMEES)


Les autorités énumérées à l'article 1er ont la faculté de déléguer leur signature à leur adjoint direct et à leur chef d'état-major, ainsi que, le cas échéant, à toute autorité chargée de l'instruction et du règlement des affaires de dommages extracontractuels.

En outre, les commandants de région Terre, les autorités maritimes à compétence territoriale désignées à l'article 1er ci-dessus, les généraux commandant de région aérienne et l'officier général ou supérieur chargé du soutien administratif des éléments français engagés dans une opération multinationale peuvent subdéléguer tout ou partie de leurs pouvoirs en matière de règlement des dommages aux directeurs des commissariats qui leur sont rattachés.

Toutefois, ces autorités ne peuvent pas déléguer les pouvoirs qu'elles détiennent en matière d'opposition aux créanciers de l'Etat des prescriptions, déchéances et forclusions de toute nature.