Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-594 du 27 juillet 1966 RELATIF AUX DELEGATIONS DE POUVOIRS ET DE SIGNATURE POUR LE REGLEMENT DES DOMMAGES CAUSES OU SUBIS PAR LES ARMEES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-594 du 27 juillet 1966 RELATIF AUX DELEGATIONS DE POUVOIRS ET DE SIGNATURE POUR LE REGLEMENT DES DOMMAGES CAUSES OU SUBIS PAR LES ARMEES)
La compétence définie par l'arrêté prévu à l'article 1er ne s'applique pas, quelle que soit leur importance, aux affaires :
-susceptible de recevoir application de la prescription prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, qu'il s'agisse de décisions d'opposition ou de relève de cette prescription ;
-que le ministre se réserve expressément ;
Soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle.
En outre, les affaires donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire sont déférées à l'autorité supérieure et, en dernier ressort, au ministre.