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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-594 du 27 juillet 1966 RELATIF AUX DELEGATIONS DE POUVOIRS ET DE SIGNATURE POUR LE REGLEMENT DES DOMMAGES CAUSES OU SUBIS PAR LES ARMEES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-594 du 27 juillet 1966 RELATIF AUX DELEGATIONS DE POUVOIRS ET DE SIGNATURE POUR LE REGLEMENT DES DOMMAGES CAUSES OU SUBIS PAR LES ARMEES)


Dans les limites de compétence qui sont définies par arrêté, le ministre de la défense peut déléguer ses pouvoirs, en matière de règlement des dommages causés ou subis, d'une part, en quelque lieu que ce soit, par les armées nationales, d'autre part, en France, par les forces alliées, aux autorités énumérées ci-après :

- commandants de région Terre, de région maritime et de région aérienne et commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;

- commandants interarmées et commandants supérieurs outre-mer et à l'étranger ;

- officier général ou supérieur chargé du soutien administratif des éléments français engagé dans une opération multinationale ;

- commandant d'arrondissement maritime de Cherbourg et commandant de la marine à Paris ;

- commandants de force maritime indépendants.