Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période prévue au premier alinéa de l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur ou le débiteur communique aux personnes et autorités mentionnées à l'article 25 et au deuxième alinéa de l'article 139 de cette même loi son projet de plan de redressement établi conformément aux alinéas 3 à 5 de l'article 18 et au dernier alinéa de l'article 21 de celle-ci. Il réunit les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport.
Le débiteur si le projet a été communiqué par l'administrateur, le représentant des créanciers et le représentant des salariés dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 139 (alinéa 2) de la loi du 25 janvier 1985, font connaître leurs observations à l'administrateur ou au débiteur selon le cas ainsi qu'au juge-commissaire, dans le délai de huit jours suivant la date de réception de la lettre.
Le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés, sont déposés au greffe [*publicité*].