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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-732 du 29 juillet 1981 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CERCLES ET FOYERS DANS LES ARMEES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-732 du 29 juillet 1981 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CERCLES ET FOYERS DANS LES ARMEES)


Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leur dépenses par des ressources qui comprennent :

Les participations de l'Etat aux frais de fonctionnement ;

Les recettes relatives aux prestations ;

Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide ;

Les dons et legs ;

Les produits des aliénations de leurs biens propres.

Tous les membres des cercles acquittent les prestations qui leur sont fournies par le cercle selon le tarif fixé.

Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employé qu'à ;

L'amélioration de la qualité des services ;

L'équipement des locaux d'accueil ;

La constitution de fonds de secours et d'entraide ;

La constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle.

Des instructions ministérielles définissent les conditions et modalités de présentation de la comptabilité des cercles et des foyers.