Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-732 du 29 juillet 1981 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CERCLES ET FOYERS DANS LES ARMEES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-732 du 29 juillet 1981 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CERCLES ET FOYERS DANS LES ARMEES)
Les personnes suivantes peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en qualité de membre adhérent :
- les officiers, les sous-officiers ou officiers mariniers, les membres des catégories de personnel assimilé, ainsi que les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, placés dans une position autre que l'activité, ou appartenant aux cadres de réserve, ou admis à l'honorariat de leur grade :
- les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés ; - les conjoints des personnels civils de rang équivalent du ministère de la défense décédés en service.
Ces personnes peuvent avoir accès à l'ensemble des autres cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux".