Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-732 du 29 juillet 1981 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CERCLES ET FOYERS DANS LES ARMEES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-732 du 29 juillet 1981 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CERCLES ET FOYERS DANS LES ARMEES)


Les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers, ainsi que les personnels assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.

Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, en activité de service, sont membres adhérents du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.

Les personnels mentionnés aux deux alinéas précédents ont aussi accès à l'ensemble des autres cercles en priorité, dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.

Les militaires de rang équivalent des armées étrangères en mission en France ont accès à l'ensemble des cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.

L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe les organismes rattachés à un cercle ou à un foyer.