Articles

Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


A tout moment, le tribunal peut désigner l'expert mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-139 du code de commerce aux fins d'assister l'administrateur ou le débiteur dans l'élaboration d'un projet de plan de redressement.