Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
A tout moment, le tribunal peut désigner l'expert mentionné au premier alinéa de l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985 aux fins d'assister l'administrateur ou le débiteur dans l'élaboration d'un projet de plan de redressement.