Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Le tribunal désigne dans le jugement décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement, l'expert mentionné au deuxième alinéa de l'article 143 de cette même loi dont il estime le concours nécessaire.
Cette désignation peut intervenir ultérieurement, d'office ou à la demande du débiteur ou de l'administrateur, sur le rapport du juge-commissaire.
Le jugement décidant la poursuite de l'activité est communiqué aux autorités citées à l'article 19. Il est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 [*publicité*].