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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

I. - Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de police :

1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent six ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps et qui ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 15 ou d'un examen professionnel de période transitoire dont le contenu et les modalités sont définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique pris en application du présent article.

Les fonctionnaires titulaires du brevet de capacité technique, du brevet d'aptitude technique ou de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 sont dispensés de l'examen professionnel mentionné à l'alinéa précédent.

La condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police exigée au 1° de l'article 15 n'est pas applicable aux fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au cours des années 2004, 2005 et 2006.

2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent au moins quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.

La condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police exigée au 2° de l'article 15 n'est pas applicable aux fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au cours des années 2004, 2005 et 2006.

3. Les brigadiers de police nommés à ce grade avant le 1er janvier 2005 et âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée.

II. - Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police :

1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 15 et satisfont, au 31 décembre de l'année de l'établissement du tableau d'avancement, à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit :

ANNÉE DE PROMOTION

au grade

de brigadier de police

ANCIENNETÉ REQUISE

pour l'accès au grade de brigadier-chef de police

2007

1 an

2008

2 ans

2009

3 ans

2010

4 ans

2011

5 ans

2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, satisfont à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit :

ANNÉE DE PROMOTION

au grade

de brigadier de police

ANCIENNETÉ REQUISE

pour l'accès au grade de brigadier-chef de police

2007

2 ans

2008

4 ans

2009

6 ans

3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier de police.