Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de brigadier-major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 et après avis de la commission administrative paritaire, les brigadiers-majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de brigadier-major.