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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-major de police :

1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans dans le grade de brigadier-chef de police, et ont satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique ;

2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef ;

3. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier-chef.