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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Ils peuvent assurer l'encadrement des adjoints de sécurité. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.

Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.