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Article ANNEXE V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)

Article ANNEXE V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)

(Cf. art. 27 et 28 du décret du 13 septembre 1989 susvisé)
Article 1er
Règles générales

1. Les visites individuelles prévues par le présent décret et par les décrets et arrêtés relatifs aux cérémonies publiques, préséances et honneurs sont dénommées visites officielles.

Elles sont obligatoires. L'autorité militaire qui est appelée à les recevoir ne peut s'en dispenser.

2. Les visites officielles individuelles sont faites dans la tenue fixée par les dispositions particulières à chacune des forces armées et des formations rattachées. Toutefois, quand une troupe est en déplacement, les visites peuvent être effectuées dans la tenue prévue pour ce déplacement.

3. Dans le cas où les visites doivent être rendues, les officiers généraux et le commandant d'armes le font en personne lorsque la visite leur a été faite par un officier général ; pour les autres visites officielles, ils ont la faculté de déléguer un des officiers ou assimilés placés sous leurs ordres directs, pourvu que cet officier ou assimilé soit lui-même d'un grade au moins égal à celui de l'officier qui a fait la première visite.

Tous les autres officiers rendent en personne les visites officielles qu'ils ont reçues.
Article 2
Visites à l'occasion de la prise de possession
du commandement ou d'emploi

Les officiers généraux, les commandants de formation ou de détachement venant prendre possession d'un commandement ou d'un emploi dans une garnison font une visite au commandant d'armes s'ils sont d'un grade ou d'un rang égal ou inférieur au sien. S'ils sont d'un grade ou d'un rang plus élevé, ils l'avisent dès leur arrivée. Dans les mêmes circonstances, les officiers dénommés ci-dessus doivent, dès leur arrivée, faire une visite aux officiers sous les ordres directs desquels ils sont placés.

Dans un port militaire, l'officier général prenant le commandement d'une force maritime doit une visite aux officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d'un grade égal ou supérieur au sien ; il reçoit la visite des officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d'un grade inférieur au sien ; si la prise de commandement n'a pas lieu dans le port militaire où la force maritime séjourne habituellement, ces visites sont effectuées la première fois qu'elle y revient.

Les visites prévues par cet article ne sont pas rendues.
Article 3
Visites individuelles à l'occasion d'une arrivée en mission

1. Les officiers ou assimilés arrivant dans une garnison pour y accomplir une mission intéressant le commandant d'armes, ou en rapport avec le service de garnison, lui font une visite s'ils sont d'un grade ou d'un rang égal ou inférieur au sien. Sous la même condition, ils font une visite aux commandants de formation que cette mission concerne.

S'ils sont d'un grade ou d'un rang plus élevé, ils avisent, suivant le cas, le commandant d'armes, les commandants de formation intéressés.

Ces visites ne sont pas rendues.

2. Les visites à faire par les membres du contrôle général des armées à leur arrivée dans une garnison sont fixées par des instructions ministérielles particulières. Toutefois, quelle que soit la durée de leur séjour dans une garnison, les membres du contrôle général des armées en mission ont l'obligation d'en aviser le commandant d'armes.

3. Visites à l'occasion de l'arrivée d'une force maritime :

Des visites sont échangées entre les officiers généraux de marine arrivant dans un port de la métropole ou d'une collectivité d'outre-mer et les officiers généraux des armées de terre ou de l'air en service ou en mission dans ce port.

Les commandants de force maritime ou de bâtiment isolé, arrivant dans un port non militaire pour un séjour de plus de deux jours, échangent des visites avec les officiers des armées de terre ou de l'air commandants d'armes.

La première visite est faite par l'officier de grade inférieur ; à égalité de grade, la visite est faite par l'arrivant.

Si l'officier de marine arrivant doit recevoir le premier la visite, il envoie un officier aux officiers généraux et commandants d'armes concernés pour les informer de son arrivée et convenir du jour et de l'heure des visites qui lui sont dues.

Ces visites doivent être rendues dans les vingt-quatre heures. Elles ne sont pas renouvelables pendant un délai d'un an.
Article 4
Visites des officiers des armées, marines et forces
aériennes étrangères à des officiers des armées françaises

1. Les règles générales précisées à l'article 1er sont appliquées pour ces visites.

Toutefois, les officiers généraux rendent également en personne les visites qui leur ont été faites par un commandant de bâtiment de guerre étranger, lorsque celui-ci est capitaine de vaisseau.

Tous les autres officiers de chacune des armées françaises rendent en personne dans les vingt-quatre heures les visites officielles qu'ils ont reçues des armées, marines et forces aériennes étrangères.

2. Arrivée de détachements militaires étrangers dans une garnison :

Lorsqu'un détachement étranger arrive dans une garnison, il y est reçu dans les conditions fixées par le commandant d'armes, qui prend par ailleurs toutes mesures en vue d'assurer la sécurité du matériel et du personnel ainsi que leur logement.

3. Arrivée de bâtiments de guerre étrangers dans un port :

Lorsque des bâtiments de guerre étrangers, à leur arrivée dans un port ou sur une des rades du littoral, saluent le pavillon national, ce salut est rendu dans les conditions déterminées par le commandant d'armes, coup pour coup, sans toutefois que le nombre de coups puisse dépasser vingt et un.

Cette procédure n'intéresse que les ports ou rades équipés pour rendre ce salut ; les forts ou batteries chargés de rendre les salves ont le pavillon français hissé à la tête du mât.

4. Arrivée d'aéronefs militaires étrangers sur un terrain :

Lorsqu'un détachement aérien ou un aéronef étranger atterrit sur un terrain d'aviation, il y est reçu dans les conditions fixées par le commandant d'armes-ou par le commandant de base, lorsque le terrain se trouve dans une base aérienne de l'armée de l'air ou une base d'aéronautique navale-, qui prend par ailleurs toutes mesures en vue d'assurer la sécurité du matériel et des membres de l'équipage ainsi que leur logement.