Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Après l'accomplissement des actes de cession et la vérification des créances, le juge-commissaire, fait rapport au tribunal en vue de la clôture de la procédure.
Le jugement de clôture fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.