Article 105-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 105-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Lorsqu'en cas d'application du dernier alinéa de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties, en tenant compte notamment de l'utilité du bien pour le cessionnaire et de son coût de remplacement.
Les sommes restant dues au sens du dernier alinéa de l'article 86 précité sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au commissaire à l'exécution du plan qui les remet immédiatement au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture.