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Article 105-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 105-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article 93 de la loi sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge esttransmise.

Un extrait du jugement est adressé par les soins du greffier aux personnes mentionnées à l'article 105 ci-dessus.