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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-73 du 10 janvier 1980 relatif à l'organisation de la paierie générale de France en Allemagne et à la constitution, hors les cas de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux, du personnel nécessaire aux besoins du service, de la trésorerie aux armées)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-73 du 10 janvier 1980 relatif à l'organisation de la paierie générale de France en Allemagne et à la constitution, hors les cas de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux, du personnel nécessaire aux besoins du service, de la trésorerie aux armées)


Les fonctionnaires visés à l'article 3, qui ont été reconnus aptes pour servir dans le corps spécial de la trésorerie aux armées, reçoivent une affectation dans les conditions prévues par les articles L. 69, L. 82, L. 83 et L. 84 du code du service national.