Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-73 du 10 janvier 1980 relatif à l'organisation de la paierie générale de France en Allemagne et à la constitution, hors les cas de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux, du personnel nécessaire aux besoins du service, de la trésorerie aux armées)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-73 du 10 janvier 1980 relatif à l'organisation de la paierie générale de France en Allemagne et à la constitution, hors les cas de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux, du personnel nécessaire aux besoins du service, de la trésorerie aux armées)
Le payeur général aux armées, chef de la trésorerie aux armées, est affecté au corps spécial de la trésorerie aux armées, avec le grade de payeur général, dans les conditions prévues par les articles L. 69 et L. 83 du code du service national et par le statut particulier de ce corps.
Il est responsable de la mise à jour et de l'entretien de l'effectif des assimilés spéciaux ainsi que de la préparation de la mobilisation du corps spécial.
Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 5 octobre 1923 susvisé, il est chargé de la constitution et du fonctionnement des bureaux payeurs nécessaires aux besoins des forces.
Il dispose, à cet effet, d'un bureau de liaison constitué de fonctionnaires détachés auprès ministre de la défense pour servir dans la trésorerie aux armées.